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Conseil d Etat Salle d AudienceDans un arrêt rendu par le Conseil d’État en mai 2016 la 2éme et 7éme chambres ont rendu une décision qui pourrait bien faire jurisprudence. Celle-ci ayant estimé que le refus pas l’État français d’empêcher la naturalisation de deux Marocains, nés en 1983 et 1993. Au motif selon le ministre de l’intérieur que les individus ne subvenaient à leurs besoins qu'à l'aide de prestations sociales (AAH et allocation logement). Une décision du ministre de l’Intérieur que le tribunal administratif de Nantes avait annulée, mais dont la Cour d’appel de Nantes décidera d’annuler confirmant celle les décisions du ministre du 12 août et du 23 novembre 2011.

Le Conseil d’État face à des décisions opposées
La haute juridiction administrative saisie les 13 avril et 15 juillet 2015 se voie confronté à deux décisions totalement opposées. La cour d’appel qui avait le choix de soutenir la décision du ministre estimant « que les ressources des intéressés n'étaient constituées, à la date des décisions contestées, que de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de logement ou de l'aide personnalisée au logement et qu'ils ne pouvaient pas travailler en raison de leur handicap »
Une situation pour lequel cette dernière avait estimé que la décision du ministre avait pu, sans « illégalité, opposer aux intéressés la nature de leurs ressources » et interdire la naturalisation aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993.

Une décision restant fortement conditionnée...
Le Conseil d'État a lui décidé un arrêt radicalement opposé, mais fixant tout de même des limites ! Ainsi l’arrêt rappel qu’un gouvernement ou son administration ne peut se fonder « pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française », ni « sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni sur le fait que l'intéressé ne dispose pas d'autres ressources que celles provenant d'allocations accordées en compensation d'un handicap, dès lors qu'un tel motif priverait de toute possibilité d'accéder à la nationalité française les personnes dans cette situation ».

Un arrêt qui rappel tout de même que « l'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation, qu'elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France ».

Une décision qui elle peut faire jurisprudence dans le domaine du handicap et de la dépendance en d'autres à des prestations sociales peuvent être un élément de la décision, mais ne peuvent suffire à fonder cette dernière. Un choix de la haute autorité administrative qui certes rappel le droit, mais peut paraître risqué à terme, avec le risque de voir certains exilés estimés que les prestations familiales peuvent être choix en matière du pays d’accueil. Une décision obligeant le politique à prendre à terme ces responsabilités.

Stéphane LAGOUTIÉRE

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