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Renault condamnée pour faute inexcusable et le suicide de son salarié

2011.05.23 --- La Cour d'appel de Versailles a finalement donné raison le 19 mai dernier à la veuve du salarié de l'entreprise Renaud, lequel d'Antonio de B., s'était suicidé en octobre 2006. Condamnant l’entreprise pour avoir "commis une faute inexcusable. Un arrêt pour lequel l’avocat de la partie civile estime comme une reconnaissance de la politique de l’entreprise et sa responsabilité vis-à-vis des conséquences. Renaud se voit condamner pour la deuxième fois après un arrêt de la Cour de cassation en 2007. Un arrêt que la FNATH juge comme une avance majeure notamment pour des dossiers en traitement ou futur. Mais pour lequel certains professionnels du droit sceptique.

Le suicide représente et continu a représenté un drame au sein des familles, des amis et collègues, souvent incompréhensibles. Il le devient d’autant plus quand celui-ci a pour origine le métier ou l’employeur. La France est un des pays les plus touchés en Europe, avec près de 10 000 décès chaque année selon une étude d’Infosuicide. Une cause de mortalité deux fois plus élevée que celle de la route. Une situation que la loi de 2004, relative à la politique de santé publique, avait pourtant fixée comme un objectif prioritaire et qui sera restée « lettre morte… ».

Ce jugement fera date. Alors que des cas de suicide au travail ont dramatiquement défrayé la chronique ces dernières années, chez Renault, mais aussi dans d'autres entreprises comme France Télécom, il tire la sonnette d'alarme. Il souligne la responsabilité des employeurs dans l'évaluation et la prévention des risques psychosociaux. L'accord national interprofessionnel sur le stress au travail, en date du 2 juillet 2008, signé par le patronat et les syndicats, pointait déjà clairement cette responsabilité."Le stress lié au travail peut être provoqué, est-il souligné, par différents facteurs tels que le contenu et l'organisation du travail." La responsabilité de "déterminer les mesures appropriées" pour prévenir, éliminer ou, à défaut, réduire ce stress"incombe à l'employeur". Il est temps de repenser l'organisation du travail là où le culte de la performance conduit à piétiner les hommes.

Suicide : accident du travail ou maladie professionnelle ?

Si l’arrêt de la cour d’appel de Versailles ne répond pas totalement à la question, l’approche des juges face à cette question reste intéressante et pourrait faire jurisprudence si elle était confirmée par la suite. Professionnels et avocats spécialisés dans le droit du travail continuent à penser du manque de pertinence de classer le suicide non plus seulement comme un accident du travail, mais comme une maladie professionnelle. Une telle situation devrait en effet aboutir à la création d'un nouveau tableau et par là même la détermination du lésionnel. L'élaboration d'un tableau pourrait rapidement difficile, voire impossible, notamment par sa complexité.

Qu’en serait-il d’ailleurs si non seulement le suicide, mais également les dépressions étaient prises en charge comme des maladies professionnelles ? La législation actuelle permet déjà une telle prise en charge, après que des experts médecins se sont prononcés, réunis en comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Selon une étude de l’INPES réalisée en 2005, 8 % des Français de 15 à 75 ans (soit près de 3 millions de personnes) avaient vécu une dépression au cours des douze mois précédant l’enquête. On peut craindre que l’employeur ne devienne désormais l’unique responsable, même lorsque le travail n’en est que de façon très lointaine la cause. La complexité de cette matière impose certainement de maintenir le dispositif. Elle impose aussi de regarder autrement la situation de certains employeurs de bonne foi qui se voient accusés et condamnés par le biais de mécanismes juridiques beaucoup trop imprécis pour offrir des solutions équitables.

Une décision comme une avance majeure… Pour la FNATH

Dans un communiqué la Fédération nationale accidenté et travailleur handicapé, estime que la décision de la Cour d'appel ne fait que répondre aux arguments à l'enquête de la CPAM et pénale. Cela malgré les arguments développés par les avocats de Renault pour exonérer l’entreprise de sa responsabilité. En outre, la cour d'appel a constaté que le défunt présentait tous les symptômes du stress, sans que l'employeur n'en prenne conscience, imputant précisément ce manque de conscience à une volonté claire de l'employeur de ne mettre en application aucun système d'évaluation des risques psychosociaux, et ce, en totale contradiction avec la législation applicable.

La FNATH qui souhaite après que cet arrêt s’il est confirmé par la Cour de cassation, mettre en avant deux points prépondérants dans le cadre d'actions en faute inexcusable de l'employeur s'agissant de suicides ou de tentatives de suicide ayant été prises en charge au titre de la législation professionnelle. D’une part, l'importance capitale de l'évaluation des risques par l'employeur et notamment de l'évaluation des risques psychosociaux.

D’autre part, la possibilité d'apporter la preuve, en dépit du caractère souvent multifactoriel d'un suicide, de son origine essentiellement professionnelle dès lors que le mal-être ayant conduit à cet acte désespéré avait eu un retentissement notable ne serait-ce que sur l'aspect physique de la victime. Un aspect visuel qui selon l’association permet de démontrer obligatoirement la conscience du danger par l'employeur et, par corollaire, l'absence de mesures prises. Dès lors que l’employeur constate un mal-être sur le lieu de travail, il lui incombe de vérifier auprès de son salarié son origine et d'apporter toutes les mesures correctives nécessaires si cette origine s'avère totalement ou pour partie professionnelle.

Pour la FNATH, dans l’extrême majorité des cas suivis, les employeurs utilisent tous les arguments pour faire traîner les procédures : « Il n'est ainsi pas rare que la reconnaissance de l'origine professionnelle d'un suicide et la reconnaissance de la faute inexcusable constituent un véritable combat qui peut durer près d'une dizaine d'années et qui ne permet pas de faire le deuil » à déclarer son Secrétaire général Arnaud de Broca.

Un choix difficile…

En conclusion, la décision de la cour d’appel de Versailles et certes une avance majeure, mais en aucun cas une réponse définitive a tel sujet de société. Si l’employeur ne peut être pris comme le « grand méchant loup » sa responsabilité ne peut être écartée. Mais celle du salarié et de son environnement personnel non plus. Il s’agit donc là d’un environnement global dont le législateur devra un jour se saisir. Dans quelle direction la question reste ouverte ! Une seule certitude, une solution qui n’est pas satisfaisante en équité ne peuvent pas être la solution.

 

Catégorie : JUSTICE & JUSTICE ADMINISTRATIVE
Publication : 10 August 2011

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