Contenu principal

Message d'alerte

Prestation de compensation du handicap a la suite d'un handicapLes victimes d'un accident peuvent-elles cumuler les indemnisations versées par l'assureur du responsable et la prestation compensatrice du handicap (PCH) versée par les conseils généraux ? Cette question nourrit un intense débat juridique et politique depuis quelques mois. Mais elle a aussi des aspects pratiques importants pour les victimes qui peuvent hésiter à déposer un dossier de demande auprès du conseil général alors qu'ils sont dans l'attente d'une indemnisation. À la suite des nombreuses demandes de ses interlocuteurs dans les centres de rééducation, le cabinet Jehanne Collard et associés fait le point pour France Handicap Info, sur l'état actuel du débat.

Un grand principe du droit français veut qu'on ne puisse pas être indemnisé deux fois du même préjudice. Les victimes d'accident le savent bien : les indemnités journalières qu'elles perçoivent de la sécurité sociale, les rentes d'invalidité ou d'accident du travail qui leur succèdent, sont déduites de leur indemnisation finale par l'assureur du responsable.

C'est le mécanisme dit du recours du tiers payeur. L'organisme de sécurité sociale (tiers payeur) se fait rembourser ses prestations par l'assureur du responsable de l'accident (recours subrogatoire) et celui-ci les déduit des sommes qu'il verse à la victime. La victime et son avocat ont d'ailleurs l'obligation de signaler à l'assureur les prestations perçues et doivent mettre en cause (c'est-à-dire associer à la procédure) les tiers payeurs dans toute demande d'indemnisation devant un tribunal.

Mais ce mécanisme relativement simple ne s'applique pas à toutes les prestations reçues par une victime. Le recours du tiers payeur est strictement encadré par la loi. L'article 29 de la Loi du 5 juillet 1985 définit de manière limitative les prestations qui doivent être remboursées par le responsable de l'accident, ainsi que les organismes qui ont le droit d'exercer un recours subrogatoire.

On y trouve par exemple, outre les organismes de sécurité sociale, les employeurs publics ou privés qui maintiennent un salaire ou verse une pension. Mais les conseils généraux qui versent la PCH ne font pas partie de cette liste limitative.

La situation se complique encore quand on sait que certaines sommes perçues par la victime d'un accident peuvent être déduites de l'indemnisation même si elles n'en figurent pas dans la fameuse liste de la Loi du 5 juillet 1985. Ainsi si le propre assureur de la victime a versé une provision avant que l'assureur du responsable n'intervienne, celle-ci sera déduite de l'indemnisation finale.

En revanche, l'Allocation adulte handicapée, par exemple, ne peut pas être déduite de l'indemnisation par l'assureur du responsable de l'accident. Pour s'y retrouver, il faut savoir que la jurisprudence des tribunaux distingue entre les prestations qui ont un caractère indemnitaire et celles qui ont un caractère forfaitaire. Les premières viennent compenser un préjudice et sont déterminées en fonction de l'importance de celui-ci. Les secondes obéissent à des barèmes fixes élaborés sans aucune relation avec le dommage subi par la victime. Les premières doivent être déduites de l'indemnisation de la victime. Les secondes, non.

La PCH doit-elle déduite de l'indemnisation de la victime ?

La Prestation compensatrice du handicap est-elle indemnitaire ou forfaitaire ? Les partisans de l'une ou l'autre des définitions s'affrontent depuis février 2005, date à laquelle la loi instaurant la PCH a été votée. Les uns soulignent par exemple que la PCH répond directement aux besoins en aides humines de la personne : elle est donc clairement indemnitaire. Les autres rétorquent que le montant de la PCH est déterminé par des taux fixes, ce qui fait d'elle une prestation forfaitaire.

La jurisprudence de la Cour de cassation semble achever de semer la plus totale confusion. Un arrêt du 5 juillet 2006 affirme que la prestation compensant le handicap est « une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire ». La Cour reprend les termes exacts de son arrêt interdisant la déduction de l'Allocation adulte handicapé.

Mais par un arrêt du 16 mars 2013, la Cour de cassation opère un renversement total et décide que la PCH « servie en exécution d'une obligation nationale de solidarité, qui est accordée sans condition de ressources et dont le montant est fixé en fonction des besoins individualisés de l'allocataire, constitue une prestation indemnitaire ». Cet arrêt est confirmé le 13 février 2014. Et la plus haute juridiction administrative, le Conseil d'État, emboîte le pas par un arrêt du 23 septembre 2013.

La messe semble dite. Même si les conseils généraux ne disposent pas du recours subrogatoire, la PCH doit être déduite des indemnisations versées à la victime au titre de l'accident. On ne peut pas cumuler l'argent versé par l'assureur au titre des dépenses d'aide humaine à la suite d'un accident et la prestation versée par le conseil général en compensation des mêmes dépenses.

« Un revirement de la jurisprudence qui pose néanmoins deux graves problèmes »

Le premier pour les conseils généraux sont lésés au profit de l'assureur du responsable de l'accident. En effet, la déduction de la PCH allège la charge de l'assureur tandis que le département ne peut récupérer l'argent versé auprès de l'assureur. La collectivité publique paye à la place du responsable, ce qui est totalement injustifiable.

Le second pour celui de la victime risque d'être lésé par l'allongement de la durée d'indemnisation. L'assureur demande en effet au juge de surseoir à statuer tant que la victime n'a pas fait sa demande de PCH et tant que le conseil général n'a pas décidé du montant. Et pendant qu'on instruit la demande, la personne gravement handicapée ne peut disposer de l'aide humaine nécessaire à son état.

En réponse à ce dernier problème, il faut noter que la Cour d'appel de Paris fait de la résistance en faveur des victimes. Dans un arrêt du 2 février 2015, elle a refusé de reporter sa décision d'indemnisation en attente de la PCH comme le demandait l'assureur.

Le débat sur l'injustice faite aux conseils généraux prend, lui, un tour politique. Des parlementaires, l'association des départements de France ont interpellé le gouvernement pour qu'on modifie la loi et que la PCH puisse être ajoutée à la liste des tiers payeurs de la loi du 5 juillet 1985 et que les conseils généraux puissent se faire rembourser auprès des assureurs des responsables. Le gouvernement n'a pas fermé la porte et a annoncé que des études étaient en cours.

Nouveau revirement de la jurisprudence

En attendant cette nécessaire clarification, un nouveau revirement de jurisprudence vient de jeter un peu plus le trouble. Dans un arrêt du 19 mars 2015, la première chambre de la Cour de cassation a décidé que la PCH « ne donnant pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, elle n'a pas à être imputée sur l'indemnisation ». Comment comprendre cette soudaine marche arrière ?

Certains commentateurs soulignent que cette nouvelle position émane de la seule première chambre de la Cour alors que les ceux de 2013 et 2014 étaient, tous deux, rendus par la deuxième chambre. Seule une assemblée plénière de la Cour de cassation pourrait résoudre une contradiction qui risque de perturber tous les tribunaux.

Une autre lecture semble possible. Les arrêts de 2013 et de 2014 concernaient des affaires où intervenait l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) ou le Fonds de Garantie. Des assureurs pas comme les autres puisqu'ils interviennent au nom de la solidarité nationale quand l'accident ne relève pas d'une erreur médicale (ONIAM) ou quand le responsable est inconnu ou non assuré (Fonds de garantie). La Cour de cassation a sans doute considéré que ces organismes n'indemnisent que de manière subsidiaire (quand une indemnisation par un assureur n'est pas possible) et qu'il est donc logique de déduire les sommes versées aux titres de la PCH par un autre organisme public.

À l'inverse, l'arrêt récent du 19 mars 2015 concerne l'indemnisation due par un chirurgien reconnu responsable d'une erreur médicale et par son assureur. Dans ce cas, la juridiction suprême garde sa position traditionnelle : pas de recours subrogatoire, donc pas de déduction de la PCH. L'arrêt du 19 mars 2015 semble confirmer que la Cour de cassation raisonne selon le principe du « deux poids, deux mesures ». Quand un organisme de solidarité nationale est en cause (ONIAM, Fonds de Garantie), on doit déduire la PCH du montant de l'indemnisation de la victime. Quand il y a un responsable du dommage et un assureur, la déduction est interdite.

En attendant que le gouvernement donne éventuellement un droit de recours subrogatoire aux conseils généraux pour la PCH. Auquel cas, la déduction de la prestation compensatoire du handicap s'imposera dans tous les dossiers d'indemnisation des victimes d'accidents.

Par Maître Jehanne COLLARD